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Les partis, le référendum et la participation des citoyens

Les citoyens participent à la vie publique par leurs représentants et par le référendum. La Constitution en prévoit plusieurs : le référendum législatif et l'initiative partagée (article 11), le référendum de révision (article 89), les consultations locales (article 72-1) et la ratification de l'adhésion d'un État à l'Union (article 88-5).

Testez-vous ensuite : 10 QCM et 6 vrai ou faux corrigés, sans compte, chaque réponse renvoyant au texte.

Questions écrites contre les textes en vigueur et validées par un relecteur humain le 14 octobre 2026.

À retenir

  • Article 3 : le peuple exerce la souveraineté nationale par ses représentants et par la voie du référendum ; article 4 : les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
  • Article 11 : le président de la République peut soumettre au référendum certains projets de loi, sur proposition du Gouvernement pendant les sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées.
  • Article 11 : un référendum peut aussi être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ; l'initiative prend la forme d'une proposition de loi.
  • Article 89 : la révision de la Constitution est définitive après référendum, sauf si le président de la République soumet le projet au Parlement convoqué en Congrès.
  • Article 72-1 : droit de pétition des électeurs d'une collectivité territoriale et référendum local décidé à l'initiative de la collectivité.
  • Article 88-5 : tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité d'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le président de la République, sauf motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes.
  • Article 53 : nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

QCM : 10 questions corrigées

Une seule bonne réponse par question. La correction s’affiche dès que vous répondez, avec l’article qui la fonde et le piège le plus fréquent.

  1. Question 1 sur 10 · Les partis politiques, le référendum et la participation des citoyens

    Selon l'article 11 de la Constitution, qui soumet au référendum un projet de loi sur proposition du Gouvernement ou des deux assemblées ?

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    Réponse : Le président de la République. L'article 11 dispose que le président de la République, sur proposition du Gouvernement ou des deux assemblées, « peut soumettre au référendum » certains projets de loi. Le Gouvernement ne fait que proposer.

    Piège fréquent : Attribuer la décision de soumettre au référendum au Premier ministre qui le propose.

  2. Question 2 sur 10 · Les partis politiques, le référendum et la participation des citoyens

    Lorsque le référendum de l'article 11 est organisé sur proposition du Gouvernement, que fait celui-ci devant chaque assemblée ?

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    Réponse : Une déclaration suivie d'un débat. L'article 11 dispose que le Gouvernement « fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat ». Le message lu sans débat est celui de l'article 18, adressé par le président de la République.

    Piège fréquent : Confondre cette déclaration suivie d'un débat avec le message de l'article 18.

  3. Question 3 sur 10 · Les partis politiques, le référendum et la participation des citoyens

    Par qui l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement doit-elle être soutenue pour organiser un référendum, selon l'article 11 ?

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    Réponse : Un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. L'article 11 prévoit un référendum « à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ». Le dixième se compte sur les électeurs inscrits, non sur les suffrages exprimés.

    Piège fréquent : Inverser les deux fractions, ou compter le dixième sur les suffrages exprimés.

  4. Question 4 sur 10 · Les partis politiques, le référendum et la participation des citoyens

    Selon l'article 11, que ne peut pas avoir pour objet la proposition de loi présentée à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement ?

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    Réponse : L'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. L'article 11 précise que l'initiative « ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an ». Les trois autres objets figurent au premier alinéa de l'article 11 parmi ceux qui peuvent être soumis au référendum.

    Piège fréquent : Voir une interdiction dans l'un des objets énumérés au premier alinéa, qui sont au contraire autorisés.

  5. Question 5 sur 10 · Les partis politiques, le référendum et la participation des citoyens

    Quand une proposition de loi soumise au référendum n'est pas adoptée par le peuple français, dans quel délai à compter du scrutin une nouvelle proposition sur le même sujet est-elle exclue, selon l'article 11 ?

    Voir la correction

    Réponse : Deux ans. L'article 11 dispose qu'« aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin ». Le délai d'un an de l'article 11 concerne l'abrogation d'une loi récente, non le même sujet.

    Piège fréquent : Retenir un an, par confusion avec le délai applicable à l'abrogation d'une loi promulguée récemment.

  6. Question 6 sur 10 · Les partis politiques, le référendum et la participation des citoyens

    Que peuvent demander les électeurs d'une collectivité territoriale par l'exercice du droit de pétition, selon l'article 72-1 ?

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    Réponse : L'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante d'une question relevant de sa compétence. L'article 72-1 dispose que les électeurs peuvent, par l'exercice du droit de pétition, « demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence ». Le référendum local se tient à l'initiative de la collectivité (deuxième alinéa), la consultation sur les limites relève de la loi (troisième alinéa), et le soutien d'une proposition de loi en vue d'un référendum national de l'article 11.

    Piège fréquent : Confondre le droit de pétition avec le référendum local ou avec la consultation sur les limites des collectivités.

  7. Question 7 sur 10 · Les partis politiques, le référendum et la participation des citoyens

    À l'initiative de qui un projet de délibération relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peut-il être soumis à un référendum de ses électeurs, selon l'article 72-1 ?

    Voir la correction

    Réponse : De la collectivité territoriale elle-même. L'article 72-1 dispose que les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité peuvent, « à son initiative », être soumis par la voie du référendum à la décision des électeurs de cette collectivité. Le droit de pétition prévu au premier alinéa de l'article 72-1 vise seulement l'inscription d'une question à l'ordre du jour.

    Piège fréquent : Croire que la pétition des électeurs déclenche à elle seule un référendum local.

  8. Question 8 sur 10 · Les partis politiques, le référendum et la participation des citoyens

    Selon l'article 88-5, comment est en principe soumis tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne ?

    Voir la correction

    Réponse : Au référendum, par le président de la République. L'article 88-5 dispose : « Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. » Le vote devant le Congrès n'est qu'une exception, ouverte par une motion du Parlement.

    Piège fréquent : Prendre pour la règle l'exception prévue par la motion du Parlement.

  9. Question 9 sur 10 · Les partis politiques, le référendum et la participation des citoyens

    Selon l'article 88-5, quelle motion permet au Parlement d'autoriser l'adoption du projet de loi d'adhésion sans référendum ?

    Voir la correction

    Réponse : Une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes. L'article 88-5 prévoit « le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes », qui autorise l'adoption du projet de loi selon la procédure du troisième alinéa de l'article 89. Ni une assemblée seule ni le Congrès n'adoptent cette motion.

    Piège fréquent : Attribuer la motion à une seule assemblée, ou au Congrès qui n'intervient qu'ensuite.

  10. Question 10 sur 10 · Les partis politiques, le référendum et la participation des citoyens

    Selon l'article 53 de la Constitution, que suppose la validité de toute cession, de tout échange ou de toute adjonction de territoire ?

    Voir la correction

    Réponse : Le consentement des populations intéressées. L'article 53 dispose : « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. » Une loi, un avis du Conseil d'État ou un décret ne suffisent pas : le consentement des populations intéressées est exigé.

    Piège fréquent : Croire que l'accord des institutions suffit, sans celui des populations concernées.

10 questions : la correction s’affiche dès que vous répondez.

Vrai ou faux : 6 affirmations

  1. Affirmation 1 sur 6

    Selon l'article 11, lorsque le référendum conclut à l'adoption, le président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

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    Vrai. Vrai : c'est le dernier alinéa de l'article 11, qui fixe le point de départ du délai à la proclamation des résultats.

  2. Affirmation 2 sur 6

    Selon l'article 11, si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans le délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum.

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    Vrai. Vrai : c'est le cinquième alinéa de l'article 11 ; le référendum n'est alors plus une faculté du président de la République.

  3. Affirmation 3 sur 6

    Selon l'article 53, les traités qu'il énumère ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

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    Vrai. Vrai : c'est le deuxième alinéa de l'article 53, après la liste des traités qui ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

  4. Affirmation 4 sur 6

    Selon l'article 11, le Gouvernement peut proposer un référendum au président de la République à tout moment, y compris hors session.

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    Faux. Faux : l'article 11 vise la proposition du Gouvernement « pendant la durée des sessions », ou la proposition conjointe des deux assemblées.

  5. Affirmation 5 sur 6

    Selon l'article 53, les traités de paix et les traités de commerce ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

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    Vrai. Vrai : l'article 53 le dit en tête de sa liste de traités, qui comprend aussi ceux qui engagent les finances de l'État.

  6. Affirmation 6 sur 6

    Selon l'article 72-1, la création d'une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier impose toujours de consulter les électeurs.

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    Faux. Faux : l'article 72-1 dispose que la loi « peut » décider de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ; la consultation n'est pas obligatoire.

6 questions : la correction s’affiche dès que vous répondez.

La fiche : Les partis, le référendum et la participation des citoyens

Les citoyens participent à la vie publique par leurs représentants et par le référendum. Cette fiche range les référendums prévus par la Constitution (articles 11, 72-1, 88-5, 89 et 53), le droit de pétition local et le rôle des partis rappelé à l'article 4.

Lecture : environ 11 minutes.

Rappel : la souveraineté et les partis (articles 3 et 4)

Article 3 : la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Article 4 : les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ; ils se forment et exercent leur activité librement. Ces deux articles sont développés dans la notion sur la souveraineté et le suffrage ; celle-ci s'intéresse aux référendums.

Le référendum législatif et l'initiative partagée (article 11)

Article 11 : le président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait devant chaque assemblée une déclaration suivie d'un débat.

Un référendum portant sur l'un de ces objets peut aussi être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Une loi organique fixe les conditions de sa présentation et celles du contrôle du Conseil constitutionnel. Cette procédure est appelée en pratique « référendum d'initiative partagée », expression absente de la Constitution.

Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum. Lorsque le peuple ne l'adopte pas, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum conclut à l'adoption, le président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats.

Les autres consultations des citoyens (articles 89, 72-1, 88-5 et 53)

ArticleConsultationCe que dit le texte
89Référendum de révisionLa révision est définitive après approbation par référendum, sauf décision du président de la République de soumettre le projet au Congrès ; il faut alors la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
72-1Pétition localeLes électeurs d'une collectivité territoriale peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de son assemblée délibérante d'une question relevant de sa compétence.
72-1Référendum localUn projet de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité peut, à son initiative, être soumis par référendum à la décision de ses électeurs.
88-5Adhésion à l'Union européenneTout projet de loi autorisant la ratification d'un traité d'adhésion est soumis au référendum par le président de la République.
53TerritoireNulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 72-1, troisième alinéa : lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, la loi peut décider de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ; la modification des limites des collectivités peut aussi donner lieu à une consultation, dans les conditions prévues par la loi. Article 88-5 : toutefois, par une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure du troisième alinéa de l'article 89, c'est-à-dire devant le Congrès.

Plusieurs initiatives à distinguer : le président de la République soumet les référendums de l'article 11 et de l'article 88-5 ; au niveau local, les électeurs peuvent seulement pétitionner, et la collectivité décide elle-même de son référendum ; au niveau national, les électeurs soutiennent l'initiative parlementaire de l'article 11 ; le Parlement peut écarter le référendum de l'article 88-5 par une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes.

Les confusions fréquentes

Confusions fréquentes

Pétition locale et référendum local
La pétition demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; le référendum local se tient à l'initiative de la collectivité (article 72-1).
L'initiative d'un cinquième des membres du Parlement suppose un second soutien
Un cinquième des membres du Parlement ne suffit pas : l'initiative doit être soutenue par un dixième des électeurs inscrits (article 11).
Référendum de l'article 11 et référendum de l'article 89
L'article 11 porte sur des projets ou propositions de loi, l'article 89 sur la révision de la Constitution, que le président peut soumettre au Congrès plutôt qu'au peuple.
Le référendum d'adhésion n'est pas facultatif en principe
L'article 88-5 dit que le projet de loi est soumis au référendum, sauf motion du Parlement adoptée par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes.

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