La hiérarchie des normes : Constitution, traités, lois et règlements
Quelle règle l'emporte sur quelle autre, et qui fixe quoi ? La Constitution répond article par article : le domaine de la loi (article 34), le domaine réglementaire (article 37), les ordonnances (article 38), les lois organiques (article 46) et la place des traités (articles 54 et 55).
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Questions écrites contre les textes en vigueur et validées par un relecteur humain le 14 octobre 2026.
À retenir
- Article 34 : la loi fixe les règles concernant les matières qu'il énumère (droits civiques, nationalité, crimes et délits et peines, impositions, régime électoral...) et détermine les principes fondamentaux de certaines autres.
- Article 37 : les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
- Article 38 : le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures normalement du domaine de la loi ; elles sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État.
- Article 38 : les ordonnances deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé avant la date fixée par la loi d'habilitation, et elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
- Article 46 : les lois organiques sont votées selon une procédure propre ; faute d'accord entre les deux assemblées, l'Assemblée nationale ne peut les adopter en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
- Article 54 : si le Conseil constitutionnel déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
- Article 55 : les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie.
QCM : 10 questions corrigées
Une seule bonne réponse par question. La correction s’affiche dès que vous répondez, avec l’article qui la fonde et le piège le plus fréquent.
Question 1 sur 10 · La hiérarchie des normes : Constitution, traités, lois et règlements
Selon l'article 55 de la Constitution, quelle autorité ont les traités régulièrement ratifiés ou approuvés, dès leur publication ?
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Réponse : Une autorité supérieure à celle des lois. L'article 55 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, « une autorité supérieure à celle des lois ». Le texte ne les place pas au-dessus de la Constitution : l'article 54 exige même la révision de celle-ci avant la ratification d'un engagement qui lui est contraire.
Piège fréquent : Étendre la supériorité des traités à la Constitution, alors que l'article 55 ne la prévoit que par rapport aux lois.
Question 2 sur 10 · La hiérarchie des normes : Constitution, traités, lois et règlements
Selon l'article 37 de la Constitution, quel caractère ont les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ?
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Réponse : Un caractère réglementaire. L'article 37 dispose : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. » Le domaine de la loi est celui que l'article 34 énumère ; tout le reste est réglementaire.
Piège fréquent : Confondre « réglementaire » et « organique », la loi organique étant une catégorie de lois, non un domaine hors de la loi.
Question 3 sur 10 · La hiérarchie des normes : Constitution, traités, lois et règlements
Laquelle de ces matières relève de la loi, selon l'article 34 de la Constitution ?
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Réponse : La détermination des crimes et délits ainsi que des peines applicables. L'article 34 range dans le domaine de la loi « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». La nomination aux emplois civils et militaires relève du président de la République (article 13) et, sous réserve de cet article, du Premier ministre (article 21) ; l'exécution des lois relève du Premier ministre (article 21), et la promulgation du président de la République (article 10).
Piège fréquent : Croire que tout ce qui touche à la sécurité ou à l'administration est du domaine de la loi.
Question 4 sur 10 · La hiérarchie des normes : Constitution, traités, lois et règlements
Que peut demander le Gouvernement au Parlement, selon l'article 38, pour l'exécution de son programme ?
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Réponse : L'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures normalement du domaine de la loi. Selon l'article 38, le Gouvernement peut « demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Le délai limité et le domaine de la loi sont les éléments à retenir. L'engagement de responsabilité relève de l'article 49, et la modification par décret des textes intervenus en matière réglementaire de l'article 37, sans autorisation du Parlement.
Piège fréquent : Oublier que l'autorisation est donnée pour un délai limité et reste soumise à ratification.
Question 5 sur 10 · La hiérarchie des normes : Constitution, traités, lois et règlements
Comment les ordonnances de l'article 38 sont-elles prises ?
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Réponse : En Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État. L'article 38 dispose : « Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. » Le Conseil constitutionnel n'intervient pas à ce stade, et la décision n'est pas celle du Premier ministre seul.
Piège fréquent : Substituer le Conseil constitutionnel au Conseil d'État, ou oublier le passage en Conseil des ministres.
Question 6 sur 10 · La hiérarchie des normes : Constitution, traités, lois et règlements
Selon l'article 38, quand les ordonnances deviennent-elles caduques ?
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Réponse : Si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. L'article 38 précise que les ordonnances « deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation ». C'est le dépôt du projet qui est exigé, et non son adoption.
Piège fréquent : Exiger le vote de la loi de ratification alors que le texte ne demande que son dépôt.
Question 7 sur 10 · La hiérarchie des normes : Constitution, traités, lois et règlements
Selon l'article 46, faute d'accord entre les deux assemblées, à quelle majorité l'Assemblée nationale peut-elle adopter une loi organique en dernière lecture ?
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Réponse : À la majorité absolue de ses membres. L'article 46 dispose que, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte « ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres ». La majorité se calcule donc sur les membres de l'Assemblée, non sur les suffrages exprimés.
Piège fréquent : Appliquer les trois cinquièmes de l'article 89 ou la majorité des suffrages exprimés.
Question 8 sur 10 · La hiérarchie des normes : Constitution, traités, lois et règlements
Selon l'article 46, quelles lois organiques doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ?
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Réponse : Celles qui sont relatives au Sénat. Le dernier alinéa de l'article 46 dispose : « Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. » Les autres lois organiques suivent la procédure de l'article 45, avec la règle de la majorité absolue en dernière lecture.
Piège fréquent : Étendre l'exigence des mêmes termes à toutes les lois organiques, ou la rattacher à l'Assemblée nationale.
Question 9 sur 10 · La hiérarchie des normes : Constitution, traités, lois et règlements
Selon l'article 54, que se passe-t-il lorsque le Conseil constitutionnel déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution ?
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Réponse : L'autorisation de ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. L'article 54 dispose que, dans ce cas, « l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution ». L'article 55 ne s'applique qu'aux traités régulièrement ratifiés, ce que l'engagement en cause n'est pas encore.
Piège fréquent : Croire que l'article 55 permet de passer outre à la Constitution.
Question 10 sur 10 · La hiérarchie des normes : Constitution, traités, lois et règlements
Sous quelle réserve l'article 55 reconnaît-il aux traités une autorité supérieure à celle des lois ?
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Réponse : Leur application par l'autre partie. L'article 55 prévoit cette autorité « sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». C'est ce que l'on appelle la réciprocité ; ni loi de ratification systématique, ni déclaration de conformité, ni avis du Conseil d'État n'y figurent.
Piège fréquent : Chercher une condition de contrôle interne, alors que l'article 55 pose une condition d'application par l'autre partie.
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Vrai ou faux : 6 affirmations
Affirmation 1 sur 6
Selon l'article 34, la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
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Vrai. Vrai : l'article 34 range ces matières parmi celles dont la loi « détermine les principes fondamentaux », seconde formule de l'article.
Affirmation 2 sur 6
Selon l'article 37, un texte de forme législative postérieur à l'entrée en vigueur de la Constitution peut toujours être modifié par décret s'il porte sur une matière réglementaire.
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Faux. Faux : l'article 37 exige que le Conseil constitutionnel ait déclaré que ce texte a un caractère réglementaire avant qu'un décret puisse le modifier.
Affirmation 3 sur 6
Selon l'article 54, le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un engagement international par soixante députés ou soixante sénateurs.
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Vrai. Vrai : l'article 54 cite, parmi les auteurs possibles de la saisine, soixante députés ou soixante sénateurs.
Affirmation 4 sur 6
Selon l'article 38, à l'expiration du délai d'habilitation, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières du domaine législatif.
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Vrai. Vrai : c'est le dernier alinéa de l'article 38 ; passé ce délai, le Gouvernement ne peut plus les modifier par ordonnance dans ces matières.
Affirmation 5 sur 6
Selon l'article 38, une ordonnance peut être ratifiée de manière tacite par le silence du Parlement.
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Faux. Faux : l'article 38 dispose que les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse ».
Affirmation 6 sur 6
Selon l'article 34, des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
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Vrai. Vrai : l'article 34 le prévoit : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. »
6 questions : la correction s’affiche dès que vous répondez.
La fiche : La hiérarchie des normes : loi, règlement, ordonnances et traités
Quelle règle l'emporte sur quelle autre, et qui a le droit de fixer quoi ? Cette fiche s'appuie sur les articles 34, 37, 38, 46, 54 et 55 de la Constitution pour distinguer le domaine de la loi, le domaine réglementaire, les ordonnances, les lois organiques et la place des traités.
Lecture : environ 11 minutes.
Le domaine de la loi et le domaine réglementaire (articles 34 et 37)
Article 34 : « La loi fixe les règles concernant » notamment les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, et le régime électoral des assemblées parlementaires et locales.
L'article 34 distingue deux formules : « la loi fixe les règles concernant » certaines matières, et « la loi détermine les principes fondamentaux » de certaines autres, notamment de l'organisation générale de la Défense nationale, de la libre administration des collectivités territoriales, de l'enseignement, de la préservation de l'environnement, du régime de la propriété, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Article 37 : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. » Le domaine de la loi est donc énuméré par l'article 34, et le domaine réglementaire est tout le reste. Les textes de forme législative intervenus dans une matière réglementaire peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État ; pour ceux qui sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution, il faut d'abord que le Conseil constitutionnel ait déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire.
Le réflexe à prendre : devant une matière, cherchez-la dans l'article 34. Si elle y est, c'est la loi ; si elle n'y est pas, l'article 37 la range dans le domaine réglementaire. L'article 21 confie le pouvoir réglementaire au Premier ministre, sous réserve de l'article 13.
Les ordonnances et les lois organiques (articles 38 et 46)
Article 38 : le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État ; elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
Article 46 : les lois organiques sont celles auxquelles la Constitution confère ce caractère. Elles suivent la procédure de l'article 45, avec une exception : faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les modalités d'application de l'élection du président de la République sont fixées par une loi organique (article 6) ; le Conseil constitutionnel contrôle les lois organiques avant leur promulgation (article 61, voir la fiche du Conseil constitutionnel).
Les traités et la Constitution (articles 54 et 55)
Article 55 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » Le texte ne dit pas que les traités sont supérieurs à la Constitution.
Article 54 : si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver cet engagement ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
| Norme (ordre d'usage) | Ce que les articles étudiés en disent |
|---|---|
| Constitution | Un engagement international contraire ne peut être ratifié qu'après sa révision (art. 54) |
| Traités et accords ratifiés | Autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie (art. 55) |
| Lois organiques | Procédure propre : majorité absolue en dernière lecture à l'Assemblée nationale (art. 46) |
| Lois | Matières énumérées à l'article 34 ; ordonnances possibles dans leur domaine (art. 38) |
| Règlements | Toutes les autres matières (art. 37) |
« Hiérarchie des normes » est une expression de doctrine : elle ne figure pas dans la Constitution. Les articles 54 et 55 placent les traités au-dessus des lois et sous la Constitution ; l'ordre entre lois organiques et lois est un classement de doctrine, l'article 46 ne posant qu'une procédure.
Les confusions fréquentes
Confusions fréquentes
- Ordonnance et loi
- Une ordonnance est prise par le Gouvernement, sur autorisation du Parlement, dans le domaine normalement réservé à la loi (article 38). Elle ne devient pas une loi pour autant : elle entre en vigueur dès sa publication, devient caduque si le projet de loi de ratification n'est pas déposé à temps, et ne peut être ratifiée que de manière expresse.
- Dépôt et vote de la loi de ratification
- L'article 38 rend l'ordonnance caduque si le projet de loi de ratification n'est pas déposé à temps : c'est le dépôt qui est exigé par ce texte, non le vote.
- Traité supérieur à la loi, pas à la Constitution
- L'article 55 place les traités au-dessus des lois ; l'article 54 prévoit qu'un engagement contraire à la Constitution attend la révision de celle-ci.
- Majorité absolue et majorité simple
- Pour une loi organique adoptée en dernière lecture par l'Assemblée nationale, l'article 46 parle de la majorité absolue de ses membres, pas de la majorité des suffrages exprimés.
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Sources
- Constitution du 4 octobre 1958 (version en vigueur au 13 octobre 2026) (Légifrance (version consolidée, données ouvertes de la DILA))
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