La loi et le contrôle du Gouvernement : de l'initiative au dernier mot
Le titre V de la Constitution règle la fabrication de la loi (initiative, commission, amendement, navette, dernier mot) et le contrôle du Gouvernement par le Parlement (ordre du jour, questions, commissions d'enquête), des articles 39 à 48, puis 51-1 et 51-2.
Testez-vous ensuite : 10 QCM et 6 vrai ou faux corrigés, sans compte, chaque réponse renvoyant au texte.
Questions écrites contre les textes en vigueur et validées par un relecteur humain le 14 octobre 2026.
À retenir
- Article 39 : l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi) ; les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.
- Article 40 : les propositions et amendements des membres du Parlement ne sont pas recevables s'ils diminuent les ressources publiques ou créent ou aggravent une charge publique.
- Articles 43 et 44 : examen par l'une des commissions permanentes, dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée ; droit d'amendement des membres du Parlement et du Gouvernement.
- Article 45 : examen dans les deux Assemblées en vue d'un texte identique ; commission mixte paritaire provoquée par le Premier ministre (ou, pour une proposition de loi, par les présidents des deux assemblées agissant conjointement) ; à défaut d'accord, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.
- Articles 47 et 47-1 : le Parlement vote les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale dans des délais fixés ; à leur expiration, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
- Article 48 : l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée ; deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité au Gouvernement, une sur quatre au contrôle et à l'évaluation, et une séance par semaine au moins aux questions et aux réponses du Gouvernement.
- Article 51-2 : des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour les missions de contrôle et d'évaluation.
QCM : 10 questions corrigées
Une seule bonne réponse par question. La correction s’affiche dès que vous répondez, avec l’article qui la fonde et le piège le plus fréquent.
Question 1 sur 10 · La loi et le contrôle du Gouvernement
À qui l'initiative des lois appartient-elle, selon l'article 39 de la Constitution ?
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Réponse : Concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. L'article 39 dispose : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. » Les textes du Premier ministre sont des projets de loi, ceux des membres du Parlement des propositions de loi.
Piège fréquent : Ajouter à l'initiative des lois une autorité que l'article 39 ne cite pas, par confusion avec l'article 89.
Question 2 sur 10 · La loi et le contrôle du Gouvernement
Devant quelle assemblée les projets de loi de finances sont-ils soumis en premier lieu, selon l'article 39 de la Constitution ?
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Réponse : L'Assemblée nationale. L'article 39 dispose que les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis « en premier lieu à l'Assemblée nationale ». Le Sénat est saisi en premier des projets ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales, ce qui est un autre cas.
Piège fréquent : Appliquer aux lois de finances la règle du Sénat pour les collectivités territoriales.
Question 3 sur 10 · La loi et le contrôle du Gouvernement
À quel nombre l'article 43 de la Constitution limite-t-il les commissions permanentes de chaque assemblée ?
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Réponse : Huit. L'article 43 envoie les projets et propositions de loi à l'une des commissions permanentes, « dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée ». Une commission spécialement désignée peut en outre être saisie à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée.
Piège fréquent : Retenir un autre nombre : l'article 43 fixe un plafond de huit.
Question 4 sur 10 · La loi et le contrôle du Gouvernement
Qui a le droit d'amendement, selon l'article 44 de la Constitution ?
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Réponse : Les membres du Parlement et le Gouvernement. L'article 44 dispose : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. » Le président de la République n'est pas cité par ce texte.
Piège fréquent : Réserver le droit d'amendement aux parlementaires.
Question 5 sur 10 · La loi et le contrôle du Gouvernement
Après un désaccord entre les deux assemblées sur un projet de loi, qui a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire, selon l'article 45 ?
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Réponse : Le Premier ministre. L'article 45 donne cette faculté au Premier ministre pour un projet de loi et, pour une proposition de loi, aux présidents des deux assemblées agissant conjointement. Le président de l'Assemblée nationale n'agit donc pas seul.
Piège fréquent : Attribuer la convocation de la commission mixte au président de la République ou au président d'une seule assemblée.
Question 6 sur 10 · La loi et le contrôle du Gouvernement
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à un texte commun, que peut faire le Gouvernement après une nouvelle lecture dans chaque assemblée, selon l'article 45 ?
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Réponse : Demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. L'article 45 dispose que le Gouvernement peut « demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement ». Elle reprend alors le texte de la commission mixte ou son dernier texte, modifié le cas échéant par des amendements du Sénat. Le Sénat n'a jamais ce dernier mot, et la promulgation relève du président de la République.
Piège fréquent : Croire que le dernier mot revient au Sénat, ou qu'il est automatique.
Question 7 sur 10 · La loi et le contrôle du Gouvernement
Au bout de quel délai les dispositions d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale peuvent-elles être mises en œuvre par ordonnance faute de décision du Parlement, selon l'article 47-1 ?
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Réponse : Cinquante jours. L'article 47-1 dispose : « Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. » Soixante-dix jours est le délai de l'article 47 pour les lois de finances ; quarante jours et vingt jours sont les délais impartis à l'Assemblée nationale en première lecture, pour les lois de finances et les lois de financement.
Piège fréquent : Appliquer à la sécurité sociale le délai de soixante-dix jours des lois de finances.
Question 8 sur 10 · La loi et le contrôle du Gouvernement
À quoi une semaine de séance sur quatre est-elle réservée par priorité, selon l'article 48 de la Constitution ?
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Réponse : Au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. L'article 48 réserve « une semaine de séance sur quatre » par priorité, dans l'ordre fixé par chaque assemblée, au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Les textes dont le Gouvernement demande l'inscription occupent deux semaines sur quatre.
Piège fréquent : Confondre les deux semaines du Gouvernement avec la semaine du contrôle.
Question 9 sur 10 · La loi et le contrôle du Gouvernement
Que peuvent créer les assemblées pour recueillir des éléments d'information, selon l'article 51-2 ?
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Réponse : Des commissions d'enquête. L'article 51-2 dispose que, pour les missions de contrôle et d'évaluation de l'article 24, « des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée ». La commission mixte paritaire relève de l'article 45 et la commission des requêtes de l'article 68-2.
Piège fréquent : Confondre commission d'enquête et commission mixte paritaire.
Question 10 sur 10 · La loi et le contrôle du Gouvernement
Selon l'article 40 de la Constitution, quelles propositions et quels amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables ?
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Réponse : Ceux dont l'adoption diminuerait les ressources publiques ou créerait ou aggraverait une charge publique. L'article 40 écarte les propositions et amendements dont l'adoption aurait pour conséquence « soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ». L'examen préalable en commission relève de l'article 44, et le délai d'un an de l'article 11, non de l'article 40.
Piège fréquent : Mélanger l'irrecevabilité financière avec les autres causes d'irrecevabilité (articles 41 et 44).
10 questions : la correction s’affiche dès que vous répondez.
Vrai ou faux : 6 affirmations
Affirmation 1 sur 6
Selon l'article 39, en cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement sur le respect des règles de présentation d'un projet de loi, le Conseil constitutionnel peut être saisi et statue dans un délai de huit jours.
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Vrai. Vrai : le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai de huit jours (quatrième alinéa de l'article 39).
Affirmation 2 sur 6
Selon l'article 45, en première lecture, un amendement est recevable dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
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Vrai. Vrai : l'article 45 pose ce critère de recevabilité, sans préjudice des articles 40 et 41.
Affirmation 3 sur 6
Selon l'article 42, sauf procédure accélérée, la discussion en séance devant la première assemblée saisie ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines après le dépôt.
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Faux. Faux : l'article 42 fixe ce délai à six semaines après le dépôt devant la première assemblée ; quatre semaines à compter de la transmission valent pour la seconde.
Affirmation 4 sur 6
Selon l'article 47-2, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement.
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Vrai. Vrai : le premier alinéa de l'article 47-2 le dit, et ajoute son assistance pour le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Affirmation 5 sur 6
Selon l'article 44, après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
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Vrai. Vrai : c'est le deuxième alinéa de l'article 44, qui complète le droit d'amendement reconnu aux membres du Parlement et au Gouvernement.
Affirmation 6 sur 6
Selon l'article 51-1, les droits des groupes parlementaires sont déterminés par la loi de finances.
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Faux. Faux : l'article 51-1 dispose que le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein.
6 questions : la correction s’affiche dès que vous répondez.
La fiche : La loi et le contrôle du Gouvernement
Le titre V de la Constitution règle la fabrication de la loi (initiative, commission, amendement, navette, dernier mot) et le contrôle du Gouvernement par le Parlement (ordre du jour, questions, commissions d'enquête). Cette fiche suit les articles 39 à 48, 51-1 et 51-2.
Lecture : environ 12 minutes.
L'initiative et l'examen en commission (articles 39 à 43)
Article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. » Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées ; les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale, et les projets ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales en premier lieu au Sénat.
Article 40 : les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Article 41 : si une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité ; en cas de désaccord, le Conseil constitutionnel statue dans un délai de huit jours.
Article 42 : la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission saisie. Sauf procédure accélérée, la discussion en première lecture ne peut intervenir devant la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après le dépôt, et devant la seconde qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines après la transmission ; ces délais ne s'appliquent pas non plus aux projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et relatifs aux états de crise. Article 43 : les projets et propositions de loi sont envoyés à l'une des commissions permanentes, dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée, ou à une commission spécialement désignée à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée saisie.
L'amendement, la navette et le dernier mot (articles 44 et 45)
Article 44 : les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission ; il peut aussi demander à l'assemblée saisie de se prononcer par un seul vote en ne retenant que les amendements qu'il a proposés ou acceptés.
Article 45 : tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées en vue de l'adoption d'un texte identique. En première lecture, tout amendement est recevable dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte. En cas de désaccord après deux lectures par chaque assemblée (une seule si le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées), le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Si la commission mixte ne parvient pas à un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Elle peut alors reprendre soit le texte de la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par des amendements adoptés par le Sénat.
Le « dernier mot » n'est pas automatique : il suppose une demande du Gouvernement, après une nouvelle lecture dans chaque assemblée. Il revient à l'Assemblée nationale, jamais au Sénat.
Les lois de finances et de financement de la sécurité sociale (articles 47 à 47-2)
| Point | Loi de finances (art. 47) | Loi de financement de la sécurité sociale (art. 47-1) |
|---|---|---|
| Délai de l'Assemblée nationale en première lecture | Quarante jours après le dépôt | Vingt jours après le dépôt |
| Délai du Sénat une fois saisi | Quinze jours | Quinze jours |
| Délai global avant mise en vigueur par ordonnance | Soixante-dix jours | Cinquante jours |
Passé le délai de l'Assemblée nationale, le Gouvernement saisit le Sénat, puis il est procédé dans les conditions de l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai global, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur (loi de finances) ou mises en œuvre (loi de financement de la sécurité sociale) par ordonnance ; ces délais sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session. Article 47-2 : la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement.
L'ordre du jour, les questions et les commissions d'enquête (articles 48, 51-1 et 51-2)
| Article 48 | Ce qui est réservé |
|---|---|
| Deux semaines de séance sur quatre | Par priorité, dans l'ordre fixé par le Gouvernement, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription |
| Une semaine de séance sur quatre | Par priorité, dans l'ordre fixé par chaque assemblée, au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques |
| Un jour de séance par mois | À un ordre du jour arrêté à l'initiative des groupes d'opposition et des groupes minoritaires |
| Une séance par semaine au moins | Par priorité, aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement |
Article 51-1 : le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires et reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires. Article 51-2 : pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir des éléments d'information ; leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. La motion de censure et le troisième alinéa de l'article 49 relèvent de la notion sur le Gouvernement.
Les confusions fréquentes
Confusions fréquentes
- Projet de loi et proposition de loi
- Le projet vient du Premier ministre et est délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État ; la proposition est déposée par un membre du Parlement (article 39).
- Qui provoque la commission mixte paritaire
- Pour un projet de loi, c'est le Premier ministre ; pour une proposition de loi, ce sont les présidents des deux assemblées agissant conjointement (article 45).
- Quarante, vingt, soixante-dix et cinquante jours
- Quarante jours devant l'Assemblée nationale et soixante-dix jours au total pour une loi de finances (article 47) ; vingt jours et cinquante jours pour une loi de financement de la sécurité sociale (article 47-1).
- Commission d'enquête et commission mixte paritaire
- La commission d'enquête recueille des éléments d'information au sein d'une assemblée (article 51-2) ; la commission mixte paritaire réunit les deux assemblées pour proposer un texte commun (article 45).
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Sources
- Constitution du 4 octobre 1958 (version en vigueur au 13 octobre 2026) (Légifrance (version consolidée, données ouvertes de la DILA))
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