Le Conseil constitutionnel : composition, saisines et décisions
Le titre VII de la Constitution (articles 56 à 63) organise le Conseil constitutionnel : qui en est membre, ce qu'il contrôle, comment on le saisit avant la promulgation d'une loi (article 61) ou au cours d'une instance (article 61-1), et quelle force ont ses décisions.
Testez-vous ensuite : 10 QCM et 6 vrai ou faux corrigés, sans compte, chaque réponse renvoyant au texte.
Questions écrites contre les textes en vigueur et validées par un relecteur humain le 14 octobre 2026.
À retenir
- Article 56 : le Conseil comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable ; il se renouvelle par tiers tous les trois ans.
- Article 56 : trois membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat ; les anciens Présidents de la République en font partie de droit et à vie.
- Article 56 : le Président du Conseil est nommé par le Président de la République et a voix prépondérante en cas de partage.
- Articles 58 à 60 : le Conseil veille à la régularité de l'élection du Président de la République, statue sur celle des députés et des sénateurs en cas de contestation et veille à la régularité des référendums.
- Article 61 : les lois organiques sont obligatoirement soumises au Conseil avant leur promulgation ; les lois peuvent lui être déférées avant promulgation, notamment par soixante députés ou soixante sénateurs ; il statue dans le délai d'un mois.
- Article 61-1 : à l'occasion d'une instance en cours, le Conseil peut être saisi d'une question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
- Article 62 : les décisions du Conseil ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
QCM : 10 questions corrigées
Une seule bonne réponse par question. La correction s’affiche dès que vous répondez, avec l’article qui la fonde et le piège le plus fréquent.
Question 1 sur 10 · Le Conseil constitutionnel
Combien de membres l'article 56 prévoit-il pour le Conseil constitutionnel, sans compter ceux qui en font partie de droit ?
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Réponse : Neuf. L'article 56 dispose : « Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres ». Les anciens Présidents de la République en font partie de droit « en sus des neuf membres », ce qui ne change pas le nombre des membres nommés.
Piège fréquent : Confondre avec les quinze juges de la Cour de justice de la République (article 68-2) ou avec d'autres organes collégiaux.
Question 2 sur 10 · Le Conseil constitutionnel
Quelle est la durée du mandat d'un membre du Conseil constitutionnel, selon l'article 56 ?
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Réponse : Neuf ans, non renouvelable. L'article 56 prévoit un mandat qui « dure neuf ans et n'est pas renouvelable ». Le mandat présidentiel de cinq ans, limité à deux mandats consécutifs (article 6), obéit à une autre règle.
Piège fréquent : Appliquer au Conseil la logique du mandat présidentiel, renouvelable une fois de suite.
Question 3 sur 10 · Le Conseil constitutionnel
Selon l'article 56, selon quel rythme le Conseil constitutionnel se renouvelle-t-il ?
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Réponse : Par tiers tous les trois ans. L'article 56 dispose : « Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. » Avec neuf membres, trois sont donc renouvelés à chaque échéance, tandis que chaque mandat dure neuf ans.
Piège fréquent : Déduire un renouvellement complet de la durée de neuf ans, alors que le texte organise un renouvellement par tiers.
Question 4 sur 10 · Le Conseil constitutionnel
Qui fait de droit partie à vie du Conseil constitutionnel, selon l'article 56 ?
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Réponse : Les anciens Présidents de la République. L'article 56 dispose : « En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. » Aucun autre ancien titulaire de fonction n'est cité.
Piège fréquent : Étendre le statut de membre de droit aux anciens responsables des autres pouvoirs publics.
Question 5 sur 10 · Le Conseil constitutionnel
Comment les membres nommés du Conseil constitutionnel sont-ils répartis entre les autorités de nomination, selon l'article 56 ?
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Réponse : Trois par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. L'article 56 prévoit : « Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. » Le Premier ministre, le Congrès, le Conseil d'État et la Cour de cassation n'ont aucune part à ces nominations.
Piège fréquent : Attribuer une part des nominations aux juridictions suprêmes, qui ne peuvent que renvoyer des questions au Conseil (article 61-1).
Question 6 sur 10 · Le Conseil constitutionnel
Selon l'article 61-1, sur renvoi de quelles juridictions le Conseil constitutionnel peut-il être saisi d'une question portant sur une disposition législative ?
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Réponse : Du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. L'article 61-1 prévoit la saisine du Conseil constitutionnel « sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La question est soulevée devant une juridiction à l'occasion d'une instance en cours, mais seules ces deux juridictions la renvoient au Conseil.
Piège fréquent : Croire que le justiciable ou n'importe quelle juridiction saisit directement le Conseil constitutionnel.
Question 7 sur 10 · Le Conseil constitutionnel
Sur quoi le Conseil constitutionnel statue-t-il, en cas de contestation, selon l'article 59 ?
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Réponse : Sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. L'article 59 dispose que le Conseil constitutionnel « statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ». Les deux assemblées sont visées ; les élections locales ne figurent pas dans cet article.
Piège fréquent : Limiter l'article 59 à une seule assemblée ou l'étendre aux élections locales.
Question 8 sur 10 · Le Conseil constitutionnel
Dans quel délai le Conseil constitutionnel doit-il statuer lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 61 ?
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Réponse : Un mois, ramené à huit jours en cas d'urgence à la demande du Gouvernement. L'article 61 dispose que le Conseil « doit statuer dans le délai d'un mois » et que, « à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours ». La demande d'urgence vient du Gouvernement, non du Conseil lui-même.
Piège fréquent : Retenir le délai d'un mois mais en attribuer la réduction à une autre autorité que le Gouvernement.
Question 9 sur 10 · Le Conseil constitutionnel
Qu'advient-il d'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1, selon l'article 62 ?
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Réponse : Elle est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. L'article 62 dispose qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 « est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ». La formule « ne peut être promulguée ni mise en application » vaut pour l'article 61, c'est-à-dire avant la promulgation.
Piège fréquent : Appliquer à une loi déjà en vigueur l'effet prévu pour une loi non encore promulguée.
Question 10 sur 10 · Le Conseil constitutionnel
À qui s'imposent les décisions du Conseil constitutionnel, selon l'article 62 ?
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Réponse : Aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. L'article 62 dispose que les décisions du Conseil constitutionnel « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles », et qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours. Aucun recours n'est ouvert contre elles, et elles lient aussi bien les pouvoirs publics que les juridictions.
Piège fréquent : Restreindre l'autorité des décisions à l'une des institutions plutôt qu'à l'ensemble des pouvoirs publics et des autorités.
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Vrai ou faux : 6 affirmations
Affirmation 1 sur 6
Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République et a voix prépondérante en cas de partage.
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Vrai. Vrai : l'article 56 dispose que le Président est nommé par le Président de la République et qu'il a voix prépondérante en cas de partage.
Affirmation 2 sur 6
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont compatibles avec celles de ministre.
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Faux. Faux : l'article 57 déclare ces fonctions incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement.
Affirmation 3 sur 6
Le Conseil constitutionnel examine les réclamations relatives à l'élection du Président de la République et proclame les résultats du scrutin.
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Vrai. Vrai : l'article 58 lui confie l'examen des réclamations et la proclamation des résultats.
Affirmation 4 sur 6
Le Conseil constitutionnel ne veille qu'à la régularité des référendums prévus à l'article 11.
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Faux. Faux : l'article 60 vise aussi les référendums prévus à l'article 89 et au titre XV.
Affirmation 5 sur 6
La saisine du Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61 est sans effet sur le délai de promulgation de la loi.
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Faux. Faux : l'article 61 dispose que la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Affirmation 6 sur 6
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que la procédure suivie devant lui.
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Vrai. Vrai : c'est l'objet de l'article 63, qui mentionne aussi les délais ouverts pour le saisir de contestations.
6 questions : la correction s’affiche dès que vous répondez.
La fiche : Le Conseil constitutionnel : composition, saisines et décisions
Le titre VII de la Constitution (articles 56 à 63) organise le Conseil constitutionnel : qui en est membre, ce qu'il contrôle, comment on le saisit avant ou après la promulgation d'une loi et quelle force ont ses décisions. Cette fiche rattache chaque règle à son article.
Lecture : environ 12 minutes.
La composition du Conseil (articles 56 et 57)
Article 56 : « Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. » La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations ; celles des présidents des assemblées sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de leur assemblée.
En sus des neuf membres, « font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République ». Le Président du Conseil est nommé par le Président de la République et il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 57 : les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
| Autorité | Nominations |
|---|---|
| Président de la République | Trois membres, et le Président du Conseil |
| Président de l'Assemblée nationale | Trois membres |
| Président du Sénat | Trois membres |
| De droit et à vie | Les anciens Présidents de la République |
Le contrôle des élections et des référendums (articles 58 à 60)
Article 58 : le Conseil veille à la régularité de l'élection du Président de la République ; il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. Article 59 : il statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Article 60 : il veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV, et en proclame les résultats.
Les rôles du Conseil dans la vacance de la Présidence (article 7) et dans les pouvoirs exceptionnels (article 16) sont traités dans la fiche du président de la République.
Le contrôle des lois avant promulgation (article 61)
Article 61, premier alinéa : les lois organiques avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Deuxième alinéa : aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil avant leur promulgation par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Dans ces cas, le Conseil statue dans le délai d'un mois ; à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. La saisine suspend le délai de promulgation.
Article 62, premier alinéa : une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
La question posée en cours d'instance (article 61-1)
Article 61-1 : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » Une loi organique détermine les conditions d'application de cet article. Cette procédure est désignée en pratique par l'expression « question prioritaire de constitutionnalité », qui ne figure pas dans la Constitution.
Article 62, deuxième alinéa : une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
| Saisine | Moment | Effet d'une déclaration d'inconstitutionnalité |
|---|---|---|
| Article 61 | Avant la promulgation de la loi | La disposition ne peut être promulguée ni mise en application |
| Article 61-1 | Loi déjà en vigueur, à l'occasion d'une instance | La disposition est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure |
L'autorité des décisions (articles 62 et 63)
Article 62, dernier alinéa : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. » Article 63 : une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil, la procédure suivie devant lui et les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Les confusions fréquentes
Confusions fréquentes
- Article 61 et article 61-1
- L'article 61 vise le contrôle avant la promulgation ; l'article 61-1 permet une saisine à l'occasion d'une instance, sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité diffèrent (article 62).
- Conseil constitutionnel et Conseil d'État
- Le Conseil d'État donne son avis sur les ordonnances (article 38) et peut renvoyer une question au Conseil constitutionnel (article 61-1) ; il n'est pas membre du Conseil constitutionnel et ne siège pas à sa place.
- Un mandat unique de neuf ans
- Le mandat de neuf ans n'est pas renouvelable (article 56), alors que le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans : deux durées différentes, qu'il ne faut pas fusionner.
- Membres de droit et membres nommés
- Les anciens Présidents de la République siègent « en sus des neuf membres » : ils ne sont pas comptés parmi les neuf nommés.
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Sources
- Constitution du 4 octobre 1958 (version en vigueur au 13 octobre 2026) (Légifrance (version consolidée, données ouvertes de la DILA))
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