L'Assemblée nationale et le Sénat : rôle, composition et statut
Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques (article 24). Le titre IV de la Constitution fixe aussi le nombre maximal d'élus, 577 députés et 348 sénateurs, le statut qui les protège et les sessions ; le code électoral fixe la durée des mandats.
Testez-vous ensuite : 10 QCM et 6 vrai ou faux corrigés, sans compte, chaque réponse renvoyant au texte.
Questions écrites contre les textes en vigueur et validées par un relecteur humain le 14 octobre 2026.
À retenir
- Article 24 : le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques ; il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
- Article 24 : les députés sont élus au suffrage direct, le Sénat au suffrage indirect ; le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République, et les Français établis hors de France sont représentés dans les deux assemblées.
- Article 24 : le nombre des députés ne peut excéder 577, celui des membres du Sénat 348 ; l'article 25 renvoie à une loi organique pour la durée des pouvoirs de chaque assemblée et le nombre de ses membres.
- Articles 26 et 27 : aucune poursuite, recherche, arrestation, détention ni jugement pour les opinions ou votes émis dans l'exercice des fonctions, autorisation du Bureau pour une arrestation, nullité de tout mandat impératif, vote personnel.
- Articles 28 à 30 : une session ordinaire du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin ; session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, ouverte et close par décret du président de la République.
- Article 32 : le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature, le Président du Sénat après chaque renouvellement partiel.
- Code électoral : les sénateurs sont élus pour six ans et le Sénat est renouvelable par moitié (LO275 et LO276) ; les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection (LO121).
QCM : 10 questions corrigées
Une seule bonne réponse par question. La correction s’affiche dès que vous répondez, avec l’article qui la fonde et le piège le plus fréquent.
Question 1 sur 10 · L'Assemblée nationale et le Sénat
Quelles missions le premier alinéa de l'article 24 de la Constitution confie-t-il au Parlement ?
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Réponse : Voter la loi, contrôler l'action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques. L'article 24 dispose : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » Déterminer et conduire la politique de la Nation est une mission du Gouvernement (article 20), et la nomination des ministres relève du président de la République (article 8).
Piège fréquent : Attribuer au Parlement la conduite de la politique de la Nation, qui appartient au Gouvernement.
Question 2 sur 10 · L'Assemblée nationale et le Sénat
Quelle mission particulière l'article 24 de la Constitution confie-t-il au Sénat ?
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Réponse : Assurer la représentation des collectivités territoriales de la République. L'article 24 dispose que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, et non au Sénat seul ; le rôle des partis est décrit à l'article 4, sans rapport avec la composition du Sénat.
Piège fréquent : Croire que la représentation des Français de l'étranger est réservée au Sénat.
Question 3 sur 10 · L'Assemblée nationale et le Sénat
Quel nombre de membres le Sénat ne peut-il excéder, selon l'article 24 de la Constitution ?
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Réponse : Trois cent quarante-huit. L'article 24 dispose que le Sénat « ne peut excéder trois cent quarante-huit » membres. Cinq cent soixante-dix-sept est le plafond des députés ; trois cent vingt-six est le nombre des sénateurs élus dans les départements selon l'article LO274 du code électoral, qui n'est pas le plafond de l'article 24.
Piège fréquent : Reprendre le plafond des députés, ou le nombre de l'article LO274 du code électoral.
Question 4 sur 10 · L'Assemblée nationale et le Sénat
En matière criminelle ou correctionnelle, hors crime ou délit flagrant et hors condamnation définitive, qui doit autoriser l'arrestation d'un membre du Parlement, selon l'article 26 ?
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Réponse : Le Bureau de l'assemblée dont il fait partie. L'article 26 subordonne à « l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie » toute arrestation ou autre mesure privative ou restrictive de liberté, sauf en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. Aucune autre autorité n'est citée par ce texte.
Piège fréquent : Penser qu'une autorité extérieure à l'assemblée, Gouvernement ou juridiction, accorde cette autorisation.
Question 5 sur 10 · L'Assemblée nationale et le Sénat
Lorsque la loi organique autorise exceptionnellement la délégation de vote, combien de mandats un membre du Parlement peut-il recevoir, selon l'article 27 ?
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Réponse : Un seul. L'article 27 dispose que « nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat » ; le droit de vote est personnel et la délégation reste exceptionnelle, autorisée par la loi organique. Le règlement de l'assemblée ne fixe pas cette limite.
Piège fréquent : Chercher un plafond plus large ou le renvoyer au règlement de l'assemblée : le texte dit un seul mandat.
Question 6 sur 10 · L'Assemblée nationale et le Sénat
Entre quelles dates se tient la session ordinaire du Parlement, selon l'article 28 de la Constitution ?
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Réponse : Du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin. L'article 28 dispose que la session ordinaire « commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin ». Les sessions extraordinaires de l'article 29 se tiennent en dehors de cette période, sur un ordre du jour déterminé.
Piège fréquent : Décaler le début ou la fin de la session d'un mois.
Question 7 sur 10 · L'Assemblée nationale et le Sénat
Selon l'article 29 de la Constitution, qui peut demander que le Parlement soit réuni en session extraordinaire ?
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Réponse : Le Premier ministre ou la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. L'article 29 prévoit la session extraordinaire « à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale », sur un ordre du jour déterminé. Le président de la République n'intervient qu'ensuite, pour ouvrir et clore la session par décret (article 30). La majorité des membres de chaque assemblée relève de l'article 28, pour des jours supplémentaires de séance.
Piège fréquent : Attribuer la demande au président de la République parce qu'il signe le décret d'ouverture.
Question 8 sur 10 · L'Assemblée nationale et le Sénat
Selon l'article 32 de la Constitution, à quel moment le Président du Sénat est-il élu ?
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Réponse : Après chaque renouvellement partiel. L'article 32 dispose : « Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. » La formule « pour la durée de la législature » concerne l'Assemblée nationale.
Piège fréquent : Appliquer au Sénat la règle de l'Assemblée nationale.
Question 9 sur 10 · L'Assemblée nationale et le Sénat
Selon l'article LO121 du code électoral, quand expirent les pouvoirs de l'Assemblée nationale ?
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Réponse : Le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection. L'article LO121 dispose que « les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection ». Les bornes d'octobre et de juin concernent la session ordinaire de l'article 28 de la Constitution, et non la fin des pouvoirs de l'assemblée.
Piège fréquent : Confondre la fin de la session ordinaire (article 28) avec la fin des pouvoirs de l'assemblée.
Question 10 sur 10 · L'Assemblée nationale et le Sénat
Comment le Sénat est-il renouvelé, selon l'article LO276 du code électoral ?
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Réponse : Par moitié, les sénateurs étant répartis en deux séries. L'article LO276 dispose : « Le Sénat est renouvelable par moitié », les sénateurs étant répartis en deux séries, 1 et 2. Le renouvellement par tiers n'est pas celui du Sénat.
Piège fréquent : Transposer le renouvellement par tiers du Conseil constitutionnel au Sénat.
10 questions : la correction s’affiche dès que vous répondez.
Vrai ou faux : 6 affirmations
Affirmation 1 sur 6
Selon l'article 26, la détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
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Vrai. Vrai : c'est le troisième alinéa de l'article 26, qui vise aussi les mesures privatives ou restrictives de liberté.
Affirmation 2 sur 6
Selon l'article 31, un membre du Gouvernement n'a accès qu'à l'assemblée dont il est issu.
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Faux. Faux : l'article 31 dispose que les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées et sont entendus quand ils le demandent.
Affirmation 3 sur 6
Selon l'article 33, chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.
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Vrai. Vrai : c'est le second alinéa de l'article 33, qui pose d'abord que les séances des deux Assemblées sont publiques.
Affirmation 4 sur 6
Après la déclaration du président de la République devant le Parlement réuni en Congrès, l'article 18 prévoit un vote sur cette déclaration.
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Faux. Faux : selon l'article 18, la déclaration peut donner lieu, hors la présence du président, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Affirmation 5 sur 6
Selon l'article 25, chaque assemblée fixe elle-même par son règlement la durée de ses pouvoirs.
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Faux. Faux : l'article 25 dispose qu'une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres et leur indemnité.
Affirmation 6 sur 6
Selon l'article LO296 du code électoral, nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.
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Vrai. Vrai : l'article LO296 pose cette condition d'âge et renvoie, pour le reste, aux règles de l'élection à l'Assemblée nationale.
6 questions : la correction s’affiche dès que vous répondez.
La fiche : L'Assemblée nationale et le Sénat
Le titre IV de la Constitution (articles 24 à 33) dit ce que fait le Parlement, comment ses deux assemblées sont élues, quel statut protège leurs membres et quand elles siègent. Le code électoral précise la durée des mandats et le renouvellement du Sénat.
Lecture : environ 12 minutes.
Le rôle et la composition du Parlement (articles 24 et 25)
Article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » Il comprend deux assemblées : l'Assemblée nationale, dont les députés sont élus au suffrage direct, et le Sénat, élu au suffrage indirect, qui assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
L'article 24 pose deux plafonds : le nombre des députés ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, celui des membres du Sénat trois cent quarante-huit. Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'article 25 confie à une loi organique la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité et le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
| Point | Assemblée nationale | Sénat |
|---|---|---|
| Mode d'élection (art. 24) | Suffrage direct | Suffrage indirect |
| Plafond du nombre de membres (art. 24) | 577 députés | 348 membres |
| Représentation (art. 24) | Les Français établis hors de France y sont représentés | Représentation des collectivités territoriales de la République ; les Français établis hors de France y sont aussi représentés |
| Durée du mandat (code électoral) | Pouvoirs expirant le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit l'élection (LO121) | Six ans (LO275), renouvellement par moitié (LO276) |
Le statut des membres du Parlement (articles 26 et 27)
Article 26 : aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. En matière criminelle ou correctionnelle, il ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie ; cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. L'assemblée peut requérir la suspension de la détention ou de la poursuite pour la durée de la session.
Article 27 : « Tout mandat impératif est nul. » Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote ; nul ne peut alors recevoir délégation de plus d'un mandat.
Les sessions, les présidents et la publicité des débats (articles 28 à 33)
Article 28 : le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin ; chaque assemblée ne peut tenir plus de cent vingt jours de séance au cours de cette session. Article 29 : le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. Article 30 : hors les cas où il se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.
Article 31 : les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées et sont entendus quand ils le demandent. Article 32 : le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature, le Président du Sénat après chaque renouvellement partiel. Article 33 : les séances sont publiques, le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel, et chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.
Article 18 : le président de la République communique avec les deux Assemblées par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat ; il peut aussi prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès, sa déclaration pouvant donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Pour la session extraordinaire, retenez deux acteurs distincts : la demande vient du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale (article 29), l'ouverture et la clôture se font par décret du président de la République (article 30).
Ce que le code électoral ajoute
L'article 25 renvoie à la loi organique ; le code électoral en donne les chiffres. LO119 : le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept. LO121 : les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection. LO275 : les sénateurs sont élus pour six ans. LO276 : le Sénat est renouvelable par moitié, les sénateurs étant répartis en deux séries d'importance approximativement égale. LO296 : nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.
Un sénateur est élu pour six ans, mais le Sénat n'est jamais renouvelé d'un seul coup : une série de sénateurs est renouvelée, puis l'autre ; l'article 32 prévoit en conséquence que le Président du Sénat est élu « après chaque renouvellement partiel ».
Les confusions fréquentes
Confusions fréquentes
- Plafond et nombre exact
- L'article 24 dit que le nombre des députés ne peut excéder 577 et celui des membres du Sénat 348 : ce sont des plafonds. Le nombre exact des députés est fixé par le code électoral (LO119).
- Demander une session extraordinaire et l'ouvrir
- La demande vient du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale (article 29), mais c'est un décret du président de la République qui ouvre et clôt la session (article 30).
- Renouvellement partiel et renouvellement par tiers
- Le code électoral parle d'un Sénat renouvelable par moitié (LO276). Le renouvellement par tiers est celui du Conseil constitutionnel, traité dans une autre notion.
- Message du président et déclaration devant le Congrès
- Le message lu aux assemblées ne donne lieu à aucun débat ; la déclaration devant le Congrès peut donner lieu à un débat, hors la présence du président, sans aucun vote (article 18).
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Sources
- Constitution du 4 octobre 1958 (version en vigueur au 13 octobre 2026) (Légifrance (version consolidée, données ouvertes de la DILA))
- Code électoral (articles L1, L2, LO119 à L126, LO127, L191, L193, L260, L262, LO274 à LO296, L338 ; version en vigueur au 13 octobre 2026) (Légifrance (version consolidée, données ouvertes de la DILA))
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